S-2.1, r. 14 - Règlement sur la santé et la sécurité du travail dans les mines

Texte complet
476. Sous réserve du paragraphe 3 de l’article 109, des paragraphes 4 et 5 de l’article 130, des articles 131 et 132, du paragraphe 2 de l’article 172, de l’article 217, des articles 232 à 235, de l’article 416, du paragraphe 2 de l’article 423, du sous-paragraphe e du paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 424, de l’article 425 et des articles 457 à 462, l’appareillage électrique installé dans une mine doit être conforme au Code canadien de l’électricité (première partie) adopté par le décret 141-87 du 28 janvier 1987 et les modifications du Québec adoptées par l’arrêté ministériel du 11 mars 1987 et à toute disposition ultérieure le modifiant, ainsi qu’à la norme CSA, M421-11, Utilisation de l’électricité dans les mines, telle que publiée en novembre 2011, à l’exclusion de la définition de mine et à l’exclusion de ce qui est prévu aux dispositions suivantes:
— dans les mines à ciel ouvert et les carrières:
1° 5.4.7.2 relative au dispositif d’arrêt d’urgence de l’appareillage électrique mobile.
— dans les mines souterraines:
1°  6.2.1.6 a) relative à la protection des conducteurs de phase isolés des câbles de puits;
2°  6.9.3.6 relative au déclenchement du circuit de protection d’un treuil à tambour;
3°  6.9.12 b) relative au dispositif d’arrêt d’urgence du treuil d’un transporteur.
D. 213-93, a. 476; D. 945-2020, a. 5.
476. Sous réserve du paragraphe 3 de l’article 109, des paragraphes 4 et 5 de l’article 130, des articles 131 et 132, du paragraphe 2 de l’article 172, de l’article 217, des articles 232 à 235, de l’article 416, du paragraphe 2 de l’article 423, du sous-paragraphe e du paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 424, de l’article 425 et des articles 457 à 462, l’appareillage électrique installé dans une mine doit être conforme au Code canadien de l’électricité (première partie) adopté par le décret 141-87 du 28 janvier 1987 et les modifications du Québec adoptées par l’arrêté ministériel du 11 mars 1987 et à toute disposition ultérieure le modifiant ainsi qu’à la norme Utilisation de l’électricité dans les mines, CAN3-M421-M85.
D. 213-93, a. 476.