476. Sous réserve du paragraphe 3 de l’article 109, des paragraphes 4 et 5 de l’article 130, des articles 131 et 132, du paragraphe 2 de l’article 172, de l’article 217, des articles 232 à 235, de l’article 416, du paragraphe 2 de l’article 423, du sous-paragraphe e du paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 424, de l’article 425 et des articles 457 à 462, l’appareillage électrique installé dans une mine doit être conforme au Code canadien de l’électricité (première partie) adopté par le décret 141-87 du 28 janvier 1987 et les modifications du Québec adoptées par l’arrêté ministériel du 11 mars 1987 et à toute disposition ultérieure le modifiant ainsi qu’à la norme Utilisation de l’électricité dans les mines, CAN3-M421-M85.